Les articles du décret

Les articles du décret

Décret sur l'industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

R.R.Q., ch. D-2, r. 9
Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c. D-2)

Les “ATTENDU QUE” et la liste des noms des parties contractantes de la convention d’origine publiée à la Gazette officielle du Québec le 20 février 1965 : abrogé
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44; D. 1385-99, a. 2

1.00. Interprétation

1.01. Dans le présent décret, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:

1° « apprenti » : salarié qui apprend un des métiers pour lesquels le comité paritaire
délivre un certificat de qualification;

2° « artisan » : personne travaillant à son compte seule ou en société et qui effectue pour
autrui un travail régi par le décret;

3° « commis aux pièces » : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la
distribution ou à la vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule lorsque ces pièces, accessoires
ou pneus sont distribués ou vendus à des garages, des stations-service, des magasins de pièces, des
marchands de véhicules neufs ou usagés et à tout établissement dont les activités sont assujetties au décret
ou lorsque ces pièces, accessoires ou pneus sont utilisés par ces établissements à l’occasion de l’exécution
d’un travail assujetti au décret et qui a rempli les conditions nécessaires pour obtenir le certificat de
qualification exigé par le comité paritaire;

4° « commissionnaire » : salarié employé dans un établissement où est effectué du travail
assujetti au décret, dont les fonctions sont essentiellement reliées à la livraison de pièces, d’accessoires
ou de pneus de véhicule;

5° « compagnon » : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre
des travaux suivants: l’entretien, les essais, les vérifications, les réparations, les modifications ou
d’autres travaux du même genre, qui sont nécessaires ou utiles au bon fonctionnement d’un véhicule et qui a
été qualifié par le comité paritaire pour l’un ou plusieurs des métiers suivants: carrossier, mécanicien,
peintre, aligneur de roues;

6° « conjoints » : les personnes:

  1. qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
  2. de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
  3. de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;


7° « démonteur » : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées au démontage d’un
véhicule lorsque ce démontage est effectué aux fins de vendre ou d’emmagasiner les pièces;

8° « échelon » : la période pendant laquelle un salarié acquiert 2 000 heures d’expérience
dans l’un des emplois prévus au décret. Seules les heures effectivement travaillées sont prises en compte
aux fins du calcul des heures d’expérience;

9° « ensemble de véhicules routiers  » : ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier
lourd motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;

10° « laveur » : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre
des travaux suivants: lavage, nettoyage, essuyage, cirage des véhicules ou de leurs parties, manuellement ou
à l’aide de machines;

11° « ouvrier spécialisé » : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un
ou l’autre des travaux suivants:

  1. la remise en état, la remise à neuf, la réfection ou le réusinage des pièces ou des accessoires de
    véhicule sans faire le montage de ceux-ci sur le véhicule ainsi que l’examen des pièces ou des
    accessoires vendus avec garantie, qu’ils soient installés ou non sur un véhicule, lorsqu’ils sont
    retournés à cause d’une défectuosité;
  2. l’installation d’accessoires, de garniture, d’enjoliveur, de pare-brise ou de vitre;
  3. l’installation, la réparation, la dépose ou la pose de radiateur, d’attache-remorque ou de radio;
  4. l’installation et la réparation de lames et de ressorts de véhicule routier lourd ou d’ensemble de
    véhicules routiers;


11.1° « parent » : le conjoint du salarié, l’enfant, le père, la mère, le frère, la soeur et
les grands-parents du salarié ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et
les conjoints de leurs enfants. Est également considéré comme parent d’un salarié pour l’application du
présent décret:

  1. une personne ayant agi ou agissant comme famille d’accueil pour le salarié ou son conjoint;
  2. un enfant pour lequel le salarié ou son conjoint a agi ou agit comme famille d’accueil;
  3. le tuteur ou la personne sous tutelle du salarié ou de son conjoint;
  4. la personne inapte ayant désigné le salarié ou son conjoint comme mandataire;
  5. toute autre personne à l’égard de laquelle le salarié a droit à des prestations en vertu d’une loi pour
    l’aide et les soins qu’il lui procure en raison de son état de santé;


12° (paragraphe abrogé);

13° « préposé au service » : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un
ou l’autre des travaux suivants: l’inspection ou la vérification visuelle seulement, le graissage, la
vidange des huiles, l’application d’antirouille, l’équilibrage des roues, l’installation ou la réparation
des pneus, des capteurs de pression des pneus, des essuie-glaces, des ampoules, des filtres, des systèmes
d’échappement, à l’exception des pièces de ces systèmes comprises entre le moteur et le catalyseur
inclusivement, et l’installation ou le survoltage des accumulateurs d’un véhicule routier. Il peut effectuer
le remplissage de tous les fluides, à l’exception du système de climatisation. Il peut aussi effectuer la
remise à son état initial de l’indicateur de vidange d’huile et de l’indicateur de pression de pneus.

Il peut effectuer les travaux énumérés précédemment uniquement dans la mesure où ceux-ci ne requièrent pas la manipulation d’autres pièces ou d’autres composantes d’un système.

Cependant, le préposé au service ne peut effectuer aucune autre tâche comprise dans les fonctions d’un métier sans détenir une carte d’apprenti pour ce métier, quelle que soit la proportion de telles tâches par rapport à l’ensemble des tâches qu’il est autorisé à exécuter;

14° (paragraphe abrogé);

14.1° « salarié à temps partiel » : salarié autre que l’apprenti, le compagnon, le démonteur
et l’ouvrier spécialisé qui, pour une semaine donnée, a effectué moins de 30 heures de travail. Ce statut
est évalué à chaque semaine de travail;

15° « service continu » : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à
l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait
résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une
interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat;

16° « véhicule » : un ensemble de véhicules routiers et un véhicule routier lourd au sens du
présent décret ainsi qu’un véhicule automobile et un véhicule routier au sens de l’article 4 du Code de la
sécurité routière (chapitre C-24.2); sont exclus le cyclomoteur et la motocyclette au sens de l’article 4 de
ce code, le véhicule tout terrain au sens de l’article 1 du Règlement sur les véhicules tout terrain
(chapitre V-1.2, r. 6), la motoneige au sens de l’article 1 du Règlement sur la motoneige (chapitre V-1.2,
r. 1) et tout autre véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public en raison de sa nature, de
sa destination ou par l’effet d’une loi;

17° « véhicule routier lourd » : un véhicule routier dont la masse nette est de 4 500 kg ou
plus.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 1.01; D. 2573-82, a. 1; D. 556-89, a. 1; D. 619-92, a. 2; D. 630-98, a. 1; D.
1385-99, a. 3; D. 102-2003, a. 1; D. 781-2005, a. 1; D. 771-2009, a. 1; D. 988-2011, a. 1; D. 156-2020, a. 1; D.
179-2022, a. 1.

1.02.

Nom des parties contractantes

1° Groupe représentant la partie patronale:

  • Corporation des concessionnaires d’automobiles des Laurentides;
  • L’Association des industries de l’automobile du Canada;
  • Association des spécialistes de pneu et mécanique du Québec (ASPMQ);
  • L’Association des marchands Canadian Tire du Québec inc.;
  • Association des services de l’automobile;
  • Corporation des carrossiers professionnels du Québec;


2° Groupe représentant la partie syndicale:

  • Unifor section locale 4511;
  • Syndicat national des employés de garage du Québec inc.


D. 1385-99, a. 4; D. 395-2001, a. 1; D. 137-2016, a. 1.

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