9.01.
Les taux horaires minimaux de salaire sont les suivants :
| Emplois | À compter du 9 octobre 2024 | À compter du 9 octobre 2025 | À compter du 9 octobre 2026 | À compter du 9 octobre 2027 | |
| 1° apprenti: | |||||
| 1er échelon | 20,11 $ | 20,71 $ | 21,28 $ | 21,87 $ | |
| 2e échelon | 21,03 $ | 21,66 $ | 22,26 $ | 22, 87$ | |
| 3e échelon | 23,43 $ | 24,13 $ | 24,80 $ | 25,48 $ | |
| 2° compagnon: | |||||
| A | 30,01 $ | 30,91 $ | 31,76 $ | 32,63 $ | |
| B | 27,63 $ | 28,46 $ | 29,24 $ | 30,05 $ | |
| C | 26,15 $ | 26,93 $ | 27,68 $ | 28,44 $ | |
| D | 23,53 $ | 24,24 $ | 24,90 $ | 25,59 $ | |
| 3° commis aux pièces: | |||||
| 1er échelon | 18,35 $ | 18,90 $ | 19,42 $ | 19,95 $ | |
| 2e échelon | 19,05 $ | 19,62 $ | 20,16 $ | 20,72 $ | |
| 3e échelon | 19,85 $ | 20,45 $ | 21,01 $ | 21,59 $ | |
| 4e échelon | 20,75 $ | 21,37 $ | 21,96 $ | 22,56 $ | |
| 4e classe | 21,76 $ | 22,41 $ | 23,03 $ | 23,66 $ | |
| 3e classe | 23,76 $ | 24,47 $ | 25,15 $ | 25,84 $ | |
| 2e classe | 24,20 $ | 24,93 $ | 25,61 $ | 26,32 $ | |
| 1re classe | 25,35 $ | 26,11 $ | 26,83 $ | 27,57 $ | |
| 4° commissionnaire | 17,53 $ | 18,06 $ | 18,55 $ | 19,06 $ | |
| 5° démonteur: | |||||
| 1er échelon | 17,91 $ | 18,45 $ | 18,95 $ | 19,48 $ | |
| 2e échelon | 18,83 $ | 19,39 $ | 19,93 $ | 20,48 $ | |
| 3e échelon | 19,88 $ | 20,48 $ | 21,04 $ | 21,62 $ | |
| 6° laveur | 19,25 $ | 19,83 $ | 20,37 $ | 20,93 $ | |
| 7° ouvrier spécialisé: | |||||
| 1er échelon | 18,43 $ | 18,98 $ | 19,50 $ | 20,04 $ | |
| 2e échelon | 20,96 $ | 21,59 $ | 22,18 $ | 22,79 $ | |
| 3e échelon | 22,17 $ | 22,84 $ | 23,46 $ | 24,11 $ | |
| 8° préposé au service: | |||||
| 1er échelon | 17,61 $ | 18,14 $ | 18,64 $ | 19,15 $ | |
| 2e échelon | 19,14 $ | 19,71 $ | 20,26 $ | 20,81 $ | |
| 3e échelon | 21,18 $ | 21,82 $ | 22,42 $ | 23,03 $ | |
| 4e échelon | 22,25 $ | 22,92 $ | 23,55 $ | 24,20 $ | |
* voir point 9.01.02.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 9.01; D. 2573-82, a. 13; D. 556-89, a. 8; D. 762-89, a. 1; Erratum, 1989 G.O. 2, 2971; D. 619-92, a. 16; D. 1385-99, a. 7; D. 771-2009, a. 7; D. 988-2011, a. 4; D. 137-2016, a. 2; D. 156-2020, a. 17; D. 1453-2024, a. 1.
9.01.1.
À compter du 30 juin 2009, les préposés au service de 1re ou de 2e classe peuvent, malgré l’abrogation du paragraphe 14 de l’article 1.01, continuer d’exécuter, en plus des travaux prévus au paragraphe 13 de cet article, ceux reliés à la mise au point et à la réparation des freins.
Leur semaine normale de travail est de 40 heures étalées sur au plus 5 jours continus comprenant 2 jours consécutifs de repos. Celle-ci est étalée sur une base hebdomadaire qui correspond à la période de travail hebdomadaire utilisée par l’employeur pour déterminer le montant du salaire.
Ils ont droit aux taux horaires minimaux de salaire suivants:
| Emplois | À compter du 9 octobre 2024 | À compter du 9 octobre 2025 | À compter du 9 octobre 2026 | À compter du 9 octobre 2027 |
| Préposé au service: | ||||
| 2e classe | 23,30 $ | 24,00 $ | 24,66 $ | 25,34 $ |
| 1ère classe | 24,37 $ | 25,10 $ | 25,79 $ | 26,50 $ |
D. 771-2009, a. 8; D. 988-2011, a. 5; D. 137-2016, a. 3; D. 156-2020, a. 18; D. 1453-2024, a. 2.
9.01.2.
Les taux de salaire prévus aux articles 9.01 et 9.01.1 ne peuvent être inférieurs au salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) majoré de 0,25 $.
D. 988-2011, a. 6.
9.02.
Le salaire doit être payé en espèces sous enveloppe scellée, par chèque ou par virement bancaire.
Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n’est pas encaissable dans les 2 jours ouvrables qui suivent sa réception. Après entente écrite avec la majorité des salariés, un employeur peut les rémunérer à toutes les 2 semaines.
Le salarié doit recevoir son salaire en mains propres sur les lieux de travail et pendant un jour ouvrable, sauf dans le cas où le paiement est fait par virement bancaire ou est expédié par la poste. Le salaire peut aussi être remis à un tiers sur demande écrite du salarié.
Si le jour habituel de paiement du salaire tombe un jour férié et chômé, le salaire est versé au salarié le jour ouvrable qui précède ce jour.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 9.02; D. 2573-82, a. 13; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 12; D. 156-2020, a. 19.
9.03.
L’employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir en particulier, le cas échéant, les mentions suivantes:
- le nom de l’employeur;
- les nom et prénom du salarié;
- l’identification de l’emploi du salarié;
- la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
- le nombre d’heures payées au taux effectif;
- le nombre d’heures supplémentaires payées, cumulées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;
- la nature et le montant des bonis, primes, commissions, indemnités ou allocations versées;
- le taux horaire effectif;
- le montant du salaire brut;
- la nature et le montant des déductions effectuées;
- le montant du salaire net versé au salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 9.03; D. 619-92, a. 17; D. 1385-99, a. 7.
9.04.
Les taux horaires de salaire prévus à l’article 9.01 sont des taux horaires minimaux. Toute commission, boni, prime au travail et toute autre forme de rémunération doivent être versés au salarié en sus du taux horaire minimal de salaire. Aucune compensation et aucun avantage ayant une valeur pécuniaire ne doivent entrer dans le calcul du taux horaire minimal.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 9.04; D. 619-92, a. 18; D. 1385-99, a. 7.
9.05.
Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 9.05; D. 2573-82, a. 14; D. 619-92, a. 19; D. 1385-99, a. 7.
9.06.
L’acceptation par le salarié d’un bulletin de paie n’emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 9.06; D. 2573-82, a. 14; D. 1385-99, a. 7.
9.07.
Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s’il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance du tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire.
L’employeur peut également effectuer une retenue sur le salaire si le salarié y consent par écrit et pour une fin spécifique mentionnée dans cet écrit.
Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu’elle concerne une adhésion à un régime d’assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite.
L’employeur verse, dans les 30 jours, à leur destinataire les sommes ainsi retenues.
D. 2573-82, a. 14; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 13.
9.08.
Le pourboire versé directement ou indirectement par un client au salarié appartient en propre à ce dernier et il ne fait pas partie du salaire qui lui est par ailleurs dû. Si l’employeur perçoit le pourboire, il le remet entièrement au salarié qui a rendu le service. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client.
L’employeur ne peut imposer un partage des pourboires entre les salariés. Il ne peut non plus intervenir de quelque manière que ce soit dans l’établissement d’une convention de partage des pourboires. Une telle convention doit résulter du seul consentement libre et volontaire des salariés qui ont droit aux pourboires.
Un employeur ne peut exiger d’un salarié de payer les frais reliés à l’utilisation d’une carte de crédit.
D. 2573-82, a. 14; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 14.
9.09.
Le salarié appelé occasionnellement ou régulièrement à occuper différents emplois reçoit le salaire horaire correspondant à l’emploi le mieux rémunéré et bénéficie de toutes les conditions de travail s’y rattachant.
Un salarié affecté de façon permanente à un nouvel emploi reçoit le salaire horaire qui se rapporte à son nouvel emploi et bénéficie de toutes les conditions de travail s’y rattachant.
D. 2573-82, a. 14; D. 1385-99, a. 7.
9.10.
Si un employeur met fin au contrat de travail du salarié et le reprend dans le même emploi dans les 6 mois de la fin du contrat, il paie ce salarié au moins le taux de salaire qu’il lui payait avant la fin du contrat de travail.
D. 2573-82, a. 14; D. 1385-99, a. 7.
9.10.1.
Un employeur ne peut accorder à un salarié un taux de salaire inférieur à celui consenti à ses autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, uniquement en raison de son statut d’emploi, notamment parce qu’il travaille habituellement moins d’heures par semaine.
D. 781-2005, a. 15; D. 156-2020, a. 20.
9.11.
Malgré toute autre disposition du décret, la rémunération hebdomadaire du salarié ne peut être inférieure à celle qu’il recevrait s’il était rémunéré selon le Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3).
D. 2573-82, a. 14; D. 619-92, a. 20; D. 1385-99, a. 7.