7.00. Congés annuels payés

7.01.

L’année de référence est une période de 12 mois consécutifs pendant laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel. Cette période s’étend du 1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 7.01; D. 2573-82, a. 9; D. 1385-99, a. 7.

7.02.

Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de moins d’un an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d’un jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède 2 semaines.

L’indemnité afférente à ce congé est de 4% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 7.02; D. 2573-82, a. 10; D. 619-92, a. 11; D. 1385-99, a. 7.

7.03.

Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie d’un an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de 2 semaines continues.

L’indemnité afférente à ce congé est de 4% du salaire brut du salarié durant l’année de référence

Le salarié a également droit, s’il en fait la demande, à un congé annuel supplémentaire sans salaire d’une durée égale au nombre de jours requis pour porter son congé annuel à 3 semaines.

Ce congé annuel supplémentaire sans salaire peut ne pas être continu à celui prévu au premier alinéa mais il ne peut être fractionné ni remplacé par une indemnité compensatrice

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 7.03; D. 2573-82, a. 10; D. 619-92, a. 11; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 6.

7.04.

Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de 3 ans de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de 3 semaines continues.

L’indemnité afférente à ce congé est de 6% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 7.04; D. 2573-82, a. 11; D. 619-92, a. 12; D. 1385-99, a. 7; D. 156-2020, a. 5.

7.04.1.

Un salarié qui, à la fin d’une année de référence, justifie de 15 ans de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de 4 semaines dont 3 semaines peuvent être continues.

L’indemnité afférente à ce congé est de 8% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.

D. 771-2009, a. 4.

7.05.

Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence.

Cependant, par entente écrite entre l’employeur et le salarié, le congé annuel peut être pris, en tout ou en partie, pendant l’année de référence..

Si, à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence, le salarié est absent pour un motif visé à l’article 8.07 ou est absent ou en congé pour raisons familiales ou parentales, conformément à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le congé annuel peut, sur entente écrite entre l’employeur et le salarié, être reporté à l’année suivante. À défaut d’entente pour le report du congé annuel, l’employeur doit dès lors verser l’indemnité afférente au congé annuel payé à laquelle le salarié a droit.

Une période d’assurance-salaire, maladie ou invalidité, interrompue par un congé pris conformément au présent article se continue, s’il y a lieu, après ce congé, comme si elle n’avait pas été interrompue.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 7.05; D. 2573-82, a. 11; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 7; D. 156-2020, a. 6.

7.06.

Le congé annuel peut être fractionné en 2 périodes si le salarié en fait la demande. Cependant, l’employeur peut refuser cette demande s’il ferme son établissement pour une période égale ou supérieure à celle du congé annuel du salarié.

Le congé annuel peut aussi être fractionné en plus de 2 périodes à la demande du salarié, si l’employeur y consent.

Le congé dont la durée est d’une semaine ou moins ne peut être fractionné.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 7.06; D. 2573-82, a. 11; D. 619-92, a. 13; D. 1385-99, a. 7.

7.07.

Un salarié a le droit de connaître la date de son congé annuel au moins 4 semaines à l’avance

Un salarié doit divulguer à l’employeur ses préférences de congé annuel au moins 4 semaines à l’avance.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 7.07; D. 2573-82, a. 11; D. 1385-99, a. 7.

7.08.

Un salarié doit recevoir l’indemnité afférente au congé annuel en 1 seul versement avant le début de ce congé.

Néanmoins, lorsque le congé annuel est fractionné conformément à l’article 7.06, l’indemnité correspondra à la fraction du congé annuel.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 7.08; D. 2573-82, a. 11; D. 1385-99, a. 7.

7.09.

Il est interdit à l’employeur de remplacer le congé visé aux articles 7.02 à 7.04.1 par une indemnité compensatoire. À la demande du salarié, la troisième et, le cas échéant, la quatrième semaine peuvent cependant être remplacées par une indemnité compensatoire si l’établissement ferme ses portes pour 2 semaines à l’occasion du congé annuel.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 7.09; D. 2573-82, a. 11; D. 1385-99, a. 7; D. 771-2009, a. 5.

7.10.

Si un salarié visé aux articles 7.03 à 7.04.1 est absent pour un motif visé à l’article 8.07 ou en congé de maternité ou de paternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à 2, 3 ou 4 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé dans l’article 7.02 et dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.

Malgré le premier alinéa, l’indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au premier alinéa.

D. 2573-82, a. 11; D. 1385-99, a. 7; D. 771-2009, a. 6; D. 156-2020, a. 7.

7.11.

Lorsqu’un salarié quitte son emploi, il reçoit l’indemnité afférente au congé acquis avant le 1er mai précédent, s’il n’a pas été pris, en plus de l’indemnité qui lui est due pour la période écoulée depuis cette date.

D. 2573-82, a. 11; D. 1385-99, a. 7.

7.12.

Un employeur ne peut réduire la durée du congé annuel d’un salarié visé à l’article 9.10.1 ni modifier le mode de calcul de l’indemnité y afférente, par rapport à ce qui est accordé à ses autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, pour le seul motif qu’il travaille habituellement moins d’heures par semaine.

D. 781-2005, a. 8; D. 156-2020, a. 8.