6.00. Jours fériés et chômés

Note: La présente section s’applique à tous les salariés sous réserve de l’article 6.07 qui s’applique uniquement aux pompistes et aux laveurs.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, sec. 6.00; D. 2573-82, a. 8; D. 1385-99, a. 7.

6.01.

Les jours suivants sont des jours fériés et chômés:

  1. les 1er et 2 janvier;
  2. le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur;
  3. le lundi qui précède le 25 mai;
  4. le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;
  5. le premier lundi de septembre;
  6. le deuxième lundi d’octobre;
  7. les 25 et 26 décembre.


R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 6.01; D. 2573-82, a. 8; D. 556-89, a. 6; D. 619-92, a. 10; D. 1385-99, a. 7; D. 395-2001, a. 3; D. 781-2005, a. 5.

6.02.

Pour avoir droit au jour férié prévu à l’article 6.01, le salarié ne doit pas s’être absenté du travail le premier jour ouvrable prévu à son horaire de travail précédant et suivant ce jour férié, sauf si:

  1. ’absence du salarié est autorisée par une loi ou par l’employeur ou est motivée par une raison valable et si le salarié ne reçoit pour ce jour férié aucune indemnité de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
  2. le salarié a été mis à pied depuis moins de 30 jours précédant ou suivant ce jour férié.R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 6.02; D. 2573-82, a. 8; D. 619-92, a. 10; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 5.


6.03.

Pour chaque jour férié et chômé, l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé ou précédant la mise à pied du salarié, sans tenir compte de ses heures supplémentaires.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 6.03; D. 2573-82, a. 8; D. 556-89, a. 7; D. 619-92, a. 10; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 5.

6.04.

Si un salarié doit travailler l’un des jours fériés et chômés prévus à l’article 6.01, le salarié est rémunéré pour les heures effectuées selon son salaire effectivement payé, en plus de recevoir l’indemnité prévue à l’article 6.03.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 6.04; D. 2573-82, a. 8; D. 619-92, a. 10; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 5.

6.05.

Si un jour férié et chômé prévu à l’article 6.01 coïncide avec un jour non ouvrable, ledit jour férié et chômé pourra être reporté dans les 3 semaines précédant ou suivant ce jour férié, à la condition toutefois qu’il y ait entente entre l’employeur et le salarié sur ladite journée où le jour férié et chômé sera appliqué.

D. 2573-82, a. 8; D. 619-92, a. 10; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 5; D. 988-2011, a. 3.

6.06.

Si le salarié est en congé annuel l’un des jours fériés et chômés prévus à l’article 6.01, l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 6.03 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée, à une date convenue entre l’employeur et le salarié.

D. 2573-82, a. 8; D. 619-92, a. 10; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 5.

6.07.

La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié et chômé, conformément à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1).

D. 2573-82, a. 8; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 5.