3.00. Durée du travail

3.01. La semaine normale de travail est de 40 heures étalées:

  1. du lundi au vendredi, pour l’apprenti et le compagnon;
  2. du lundi au samedi, pour le démonteur et l’ouvrier spécialisé;
  3. pour le commis aux pièces, le commissionnaire et le préposé au service, sur au plus 5 jours continus à la condition toutefois que les 2 jours de repos hebdomadaire de ces salariés soient consécutifs et compris dans la période prévue au deuxième alinéa;
  4. sur au plus 6 jours pour le laveur;
  5. sur au plus 6 jours continus pour tous les salariés d’un employeur lorsque les travaux visés aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 1 de l’article 2.01 sont exécutés sur des véhicules routiers lourds ou des ensembles de véhicules routiers ou reliés à de tels véhicules ou ensembles de véhicules.Pour les fins d’application des paragraphes 3 à 5 du premier alinéa, la semaine de travail est étalée sur une base hebdomadaire qui correspond à la période de travail hebdomadaire utilisée par l’employeur pour déterminer le montant du salaire.R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 3.01; D. 2573-82, a. 4; D. 556-89, a. 3; D. 619-92, a. 5; D. 1385-99, a. 7; D. 102-2003, a. 2; D. 771-2009, a. 2; D. 156-2020, a. 2.


3.02. La journée normale de travail est d’au plus 10 heures étalées sur une période d’au plus 11 heures consécutives.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 3.02; D. 556-89, a. 3; D. 619-92, a. 5; D. 1385-99, a. 7

3.03. Un salarié est réputé être au travail dans les cas suivants:

  1. lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;;
  2. sous réserve du paragraphe 2 de l’article 3.04, durant le temps consacré aux pauses accordées par la Loi, le décret ou l’employeur;
  3. durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur;
  4. ddurant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 3.03; D. 619-92, a. 6; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 2.


3.04. Un salarié a droit:

  1. à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 32 heures consécutives;
  2. à 1 heure de repos sans paie pour prendre son repas et l’employeur ne peut l’obliger à travailler plus de 5 heures consécutives entre chaque repas; cependant, cette période de repas doit être rémunérée si le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste de travail;
  3. hormis le cas de force majeure, à une indemnité équivalente à 3 heures à son taux horaire effectivement payé et, le cas échéant, majoré en raison de l’application de l’article 4.01, si ce salarié se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qu’il travaille moins que 3 heures consécutives.R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 3.04; D. 2573-82, a. 5; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 2.


3.05. Un salarié a droit de refuser de travailler:

  1. pplus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte;
  2. plus de 12 heures de travail par période de 24 heures si ces heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue;
  3. plus de 50 heures de travail par semaine;
  4. lorsqu’il n’a pas été informé au moins 5 jours à l’avance qu’il serait requis de travailler, sauf lorsque la nature de ses fonctions exige qu’il demeure en disponibilité ou que ses services sont requis dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 2.D. 2573-82, a. 5; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 2; D. 156-2020, a. 3.