2.01. Champs d’application industriel et professionnel
- Le décret s’applique aux travaux suivants :
- réparation, modification ou vérification d’un véhicule, de ses pièces ou accessoires;
- réfection, remise à neuf, remise en état, réusinage ou tout autre travail du même genre effectué
sur des pièces, des accessoires ou des pneus de véhicule ainsi que leur installation sur ce
véhicule; - démontage d’un véhicule en tout ou en partie;
- vente de l’essence, de lubrifiants ou de tout autre produit du même genre destiné à un véhicule
lorsque, dans l’établissement où est effectué un tel travail, sont aussi effectués des travaux
visés aux sous-paragraphes a, b, c, f ou g; - lavage, cirage ou nettoyage de véhicule lorsque, dans l’établissement où est effectué un tel
travail, sont aussi effectués des travaux visés aux sous-paragraphes a, b, c, f ou g; - distribution ou vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule à des garages, des
stations-service, des magasins de pièces, des marchands de véhicules neufs ou usagés ou à tout
établissement dont les activités sont assujetties au décret; - distribution ou vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule par un établissement visé
au sous-paragraphe f à l’occasion de l’exécution d’un travail assujetti au décret; - livraison de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule lorsque, dans l’établissement où est
effectué un tel travail, sont aussi effectués d’autres travaux assujettis au décret.
- Exclusions: Le décret ne s’applique pas :
- aux travaux visés au paragraphe 1 lorsqu’ils sont effectués exclusivement pour le propre service
ou les propres besoins de l’employeur ou lorsqu’ils sont effectués exclusivement sur de la
machinerie agricole; - aux travaux visés au paragraphe 1 effectués sur un véhicule loué pour une période de 12 mois et
moins lorsque l’activité économique de l’établissement où se font les travaux consiste
uniquement à louer des véhicules; cependant, ces travaux sont assujettis au présent décret
lorsqu’ils sont effectués sur un véhicule loué pour une période de plus de 12 mois; - aux travaux de vulcanisation et de rechapage;
- à la vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule à des magasins de pièces ou à des
grossistes, effectuée:- dans un entrepôt ou dans un centre de distribution;
- en entrepôt seulement, lorsque l’établissement d’un employeur est utilisé à la fois à
des fins d’entrepôt et de magasin de pièces.
- aux travaux visés au paragraphe 1 lorsqu’ils sont effectués exclusivement pour le propre service
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 2.01; D. 2573-82, a. 2; D. 556-89, a. 2; D. 619-92, a. 3; D. 353-96, a. 1; D.
1385-99, a. 6.
2.02.
Champ d’application territorial: Le décret s’applique sur le territoire des municipalités
énumérées à l’annexe I.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 2.02; D. 2573-82, a. 3; D. 619-92, a. 4.