11.00. Apprentissage et reconnaissance des certificats de qualification

11.01.

La durée de l’apprentissage est de 3 années. Dès son entrée dans l’entreprise assujettie au présent décret, l’apprenti s’inscrit au comité paritaire afin de rendre possible la compilation des différents stages de son apprentissage et expérience, et il suit les cours théoriques obligatoires pour chaque année d’apprentissage dans une école reconnue par le comité paritaire. L’employeur ne peut pas engager un apprenti qui ne s’est pas conformé à cette disposition.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 11.01.

11.02.

Dans chaque entreprise régie par le présent décret, il ne doit pas y avoir plus de deux apprentis par compagnon dans chaque métier concerné.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 11.02; D. 771-2009, a. 9; D. 137-2016, a. 4.

11.03.

Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada pour un métier mentionné aux paragraphes 3 et 5 de l’article 1.01, y compris le titulaire d’une mention «Sceau rouge» délivrée conformément au Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, est exempté de tout examen de qualification exigé par le comité paritaire.

Est pareillement exemptée, la personne qui est titulaire de l’un des titres de formation visés à l’annexe II, délivrés par le ministère de l’Éducation nationale de France, et qui fournit les pièces justificatives démontrant qu’elle a exercé le métier pour la durée prescrite à l’annexe.

Sur paiement des droits exigibles pour la délivrance d’un certificat de qualification, le comité paritaire délivre au titulaire visé aux premier et deuxième alinéas le certificat correspondant de qualification classe C ou, selon le cas, celui de commis aux pièces 3e classe.

D. 591-2010, a. 9; D. 986-2011, a. 7.

11.04.

Les heures d’apprentissage effectuées par un apprenti dans une autre province ou un territoire canadien, pour un métier mentionné aux paragraphes 3 et 5 de l’article 1.01, doivent être reconnues par le comité paritaire sur présentation d’un document les attestant. Il peut notamment s’agir d’une lettre ou d’un carnet d’apprentissage émis par l’autorité compétente en matière d’apprentissage de la province ou du territoire concerné ou d’une lettre émise par l’employeur confirmant les heures d’apprentissage que l’apprenti a effectuées dans son entreprise.

Sur paiement des droits exigibles pour la délivrance d’un certificat d’apprenti, le comité paritaire délivre à l’apprenti visé au premier alinéa le certificat d’apprenti correspondant au nombre d’heures qu’il a effectuées dans une autre province ou un territoire canadien.

D. 888-2017, a. 4.